Décret n°85-713 du 12 juillet 1985

Article 3

Créé le 14 juillet 1985

La présidence de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est assurée par le commissaire de la République de région.
Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 juillet 1985 au vendredi 9 août 2002