Décret n°85-694 du 4 juillet 1985

Article 9

Créé le 29 mars 1991

Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.
Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.

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Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-996 du 23 août 2011art. 14

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011

Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.

Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.