Décret n°85-694 du 4 juillet 1985

Article 2

Créé le 29 mars 1991

Chaque université dotée d'une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret. Le service ainsi créé assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire et plus généralement l'ensemble des missions définies à l'article 1er. Il est placé sous l'autorité du président de l'université.
Toute création de nouveau service répondant a tout ou partie des missions énumérées à l'article 1er doit en outre respecter les dispositions du présent titre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 mars 1991 au jeudi 25 août 2011