Article précédent

Article suivant

Décret n°85-682 du 4 juillet 1985

Article 5-1

Abrogé1 mai 2008

Créé le 20 octobre 1999 · En vigueur du 30 août 2007 au 30 avril 2008

Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur l'objet mentionné au 3° de cet article, qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.
L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir.
b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième.
c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 30 août 2007 au mercredi 30 avril 2008

Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur l'objet mentionnéau 3° de cet article, qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :

a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.

L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du

b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai

c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

En vigueur du mercredi 20 octobre 1999 au mercredi 29 août 2007

Les délibérations énumérées à l'article 5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur les objets mentionnés au 3° de cet article, qui sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :

1° En ce qui concerne les délibérations portant sur le budget :

a) Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.

L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir.

b) A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième.

c) Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif doivent être approuvées par le comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

2° En ce qui concerne les délibérations portant sur la répartition des crédits entre les comités régionaux de prévention, elles ne sont exécutoires que si, dans le délai de vingt et un jours de leur adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition.