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Décret n°85-659 du 2 juillet 1985

Article 5

Créé le 1 avril 1992

Le service de l'information et de la communication est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique d'information et de communication interne et externe du ministère. Il veille à l'homogénéité et à la qualité de la communication des services de l'administration centrale ou des services déconcentrés, auxquels il apporte l'appui de sa compétence.
Il veille à la qualité de l'expression des politiques du ministère, notamment en vue de leur diffusion par les services chargés de leur application.

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Abrogé depuis le mardi 17 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-471 du 16 mai 2005art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au lundi 16 mai 2005

Le service de l'information et de la communication est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique d'information et de communication interne et externe du ministère. Il veille à l'homogénéité et à la qualité de la communication des services de l'administration centrale ou des services déconcentrés, auxquels il apporte l'appui de sa compétence.

Il veille à la qualité de l'expression des politiques du ministère, notamment en vue de leur diffusion par les services chargés de leur application.