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Décret n°85-659 du 2 juillet 1985

Article 3

Créé le 3 juillet 1985 · En vigueur du 26 février 1997 au 16 mai 2005

La direction des affaires financières et de l'administration générale est chargée de la préparation et de l'exécution du budget (budget général et comptes spéciaux du Trésor), des études prévisionnelles ou structurelles, des analyses et contrôles à caractère financier qui s'y rattachent ainsi que de la tenue de la comptabilité pour les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile.
Elle apporte à l'ensemble des services le concours de sa compétence pour toutes les questions financières dont ils ont à connaître.
Elle oriente et coordonne l'action du ministère dans le domaine du contentieux et pour les questions juridiques à portée générale, notamment en ce qui concerne l'application en droit français des directives communautaires et les codifications.
Elle anime l'activité de documentation et édite le bulletin officiel du ministère.
Elle est chargée de la politique du patrimoine immobilier, et, à ce titre, elle établit le plan de localisation du ministère. Elle assure la gestion de ce patrimoine pour les services de l'administration centrale.
Elle est responsable de la gestion des moyens de fonctionnement des services de l'administration centrale, notamment en ce qui concerne les moyens de traitement automatique de l'information, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-471 du 16 mai 2005art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

En vigueur du mercredi 26 février 1997 au lundi 16 mai 2005

La direction des affaires financières et de l'administration générale est chargée de la préparation et de l'exécution du budget (budget général et comptes spéciaux du Trésor), des études prévisionnelles ou structurelles, des analyses et contrôles à caractère financier qui s'y rattachent ainsi que de la tenue de la comptabilité pour les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile .

Elle apporte à l'ensemble des services le concours de sa

Elle oriente et coordonne l'action du ministère dans le domaine

Elle anime l'activité de documentation et édite le bulletin officiel

Elle est chargée de la politique du patrimoine immobilier, et,

Elle est responsable de la gestion des moyens de fonctionnement des services de l'administration centrale, notamment en ce qui concerne les moyens de traitement automatique de l'information, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile .

En vigueur du mercredi 3 juillet 1985 au mardi 25 février 1997

La direction des affaires financières et de l'administration générale est chargée de la préparation et de l'exécution du budget (budget général et comptes spéciaux du Trésor), des études prévisionnelles ou structurelles, des analyses et contrôles à caractère financier qui s'y rattachent ainsi que de la tenue de la comptabilité pour les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile et par la direction des gens de mer et de l'administration générale.

Elle apporte à l'ensemble des services le concours de sa compétence pour toutes les questions financières dont ils ont à connaître.

Elle oriente et coordonne l'action du ministère dans le domaine du contentieux et pour les questions juridiques à portée générale, notamment en ce qui concerne l'application en droit français des directives communautaires et les codifications.

Elle anime l'activité de documentation et édite le bulletin officiel du ministère.

Elle est chargée de la politique du patrimoine immobilier, et, à ce titre, elle établit le plan de localisation du ministère. Elle assure la gestion de ce patrimoine pour les services de l'administration centrale.

Elle est responsable de la gestion des moyens de fonctionnement des services de l'administration centrale, notamment en ce qui concerne les moyens de traitement automatique de l'information, à l'exception de ceux gérés par la direction générale de l'aviation civile et par la direction des gens de mer et de l'administration générale.