Article précédent

Article suivant

Décret n°85-659 du 2 juillet 1985

Article 14

Créé le 3 juillet 1985 · En vigueur du 26 février 1997 au 16 mai 2005

L'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports assume auprès du ministre ou par délégation permanente auprès du secrétaire d'Etat chargé des transports les missions dévolues à l'inspection du travail à l'exception de l'inspection du travail maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-471 du 16 mai 2005art. 17 (V) JORF 17 mai 2005

En vigueur du mercredi 26 février 1997 au lundi 16 mai 2005

L'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports assume auprès du ministre ou par délégation permanente auprès du secrétaire d'Etat chargé des transports les missions dévolues à l'inspection du travail à l'exception de l'inspection du travail maritime.

En vigueur du mercredi 3 juillet 1985 au mardi 25 février 1997

L'inspection générale du travail et de la main d'oeuvre des transports assume auprès du ministre ou par délégation permanente auprès du secrétaire d'Etat chargé des transports les missions dévolues à l'inspection du travail.