Décret n°85-635 du 21 juin 1985

Article 35

Créé le 26 juin 1985

Les écoles nationales de la marine marchande sont soumises d'une façon permanente au contrôle de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Elles peuvent être soumises, en outre, à des inspections spéciales confiées par le ministre chargé de la marine marchande à des personnes choisies par lui.

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Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010art. 24

En vigueur du mercredi 26 juin 1985 au jeudi 30 septembre 2010

Les écoles nationales de la marine marchande sont soumises d'une façon permanente au contrôle de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Elles peuvent être soumises, en outre, à des inspections spéciales confiées par le ministre chargé de la marine marchande à des personnes choisies par lui.