Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 28

Créé le 20 janvier 1985

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.