Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Article 9

Créé le 21 août 1988 · En vigueur du 27 août 2011 au 20 août 2013

Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.

Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1008 du 24 août 2011art. 5

Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activitédans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée. Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande. Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement. Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soienten fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuentdans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.

Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédentsqui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurssont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au vendredi 26 août 2011

Sont électeurs dansles collèges correspondantsles personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui sont en fonctionsdans l'unité ou l'établissement, sous réserve de ne pas être en disponibilité, en congéde longue duréeou en congé parental. Les personnels enseignants non titulaires doivent en outre effectuer dans l'unité oul'établissement unnombre d'heuresd'enseignementau moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Les personnels enseignantsnon titulaires qui effectuent leurs activités d'enseignementdans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

Lesenseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service oud'un congé pour recherches ou conversions thématiquessont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans

les collèges correspondants.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 30 octobre 2007

Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire. Lorsque les statuts ne fixent pas ce nombre d'heures, il doit être au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent leurs obligations de

La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants peuvent également être inscrits sur

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du

En vigueur du dimanche 21 août 1988 au samedi 28 avril 2007

Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence. Lorsque les statuts ne fixent pas ce nombre d'heures, il doit être au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui effectuent leurs obligations de service dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures effectives d'enseignement fixé pour celles-ci conformément à l'alinéa précédent sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.

Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants peuvent également être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'unité où ils sont chargés d'enseignements complémentaires, si ces enseignements correspondent à la moitié de leurs obligations statutaires d'enseignement de référence.

Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.

Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.