Abrogé21 août 2013
Créé le 20 janvier 1985
Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
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Créé le 20 janvier 1985
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 20 août 2013
Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.