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Décret n°85-497 du 10 mai 1985

Article 8

Créé le 11 mai 1985

La commission paritaire est consultée, dans les conditions prévues par les statuts, sur les questions concernant la pédagogie et la vie de l'établissement. Elle détermine, dans les mêmes conditions, les modalités d'exercice des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Elle prend les décisions relatives à la gestion de certains services organisés dans l'intérêt des étudiants.
Elle est composée, en nombre égal, de représentants élus des personnes qui assurent un enseignement et des étudiants.

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Abrogé depuis le jeudi 21 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-24 du 18 janvier 2016art. 33 (V)

En vigueur du samedi 11 mai 1985 au mercredi 20 janvier 2016

La commission paritaire est consultée, dans les conditions prévues par les statuts, sur les questions concernant la pédagogie et la vie de l'établissement. Elle détermine, dans les mêmes conditions, les modalités d'exercice des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Elle prend les décisions relatives à la gestion de certains services organisés dans l'intérêt des étudiants.

Elle est composée, en nombre égal, de représentants élus des personnes qui assurent un enseignement et des étudiants.