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Décret n°85-497 du 10 mai 1985

Article 10

Créé le 11 mai 1985

Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question concernant la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle. Il donne son avis sur la répartition des crédits de recherche entre les formations de troisième cycle et sur les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux.
Il est composé, selon les modalités prévues par le statut de l'établissement :
1° Des enseignants-chercheurs et enseignants affectés à l'établissement ;
2° De membres de droit ;
3° De personnalités désignées en raison de leur compétence ;
4° De représentants des chargés d'enseignement, désignés pour trois ans :
5° De représentants des services d'études et de recherche de la fondation nationale des sciences politiques, qui sont, pour chaque service, d'une part, le directeur du service, membre de droit, et, d'autre part, un représentant du personnel scientifique, élu pour trois ans au scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre d'un collège par service ;
6° De représentants des étudiants du troisième cycle élus pour un an au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre d'un collège unique.
Le conseil scientifique peut délibérer soit en formation plénière, soit par sections.

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Abrogé depuis le jeudi 21 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-24 du 18 janvier 2016art. 33 (V)

En vigueur du samedi 11 mai 1985 au mercredi 20 janvier 2016

Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question concernant la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle. Il donne son avis sur la répartition des crédits de recherche entre les formations de troisième cycle et sur les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux.

Il est composé, selon les modalités prévues par le statut de l'établissement :

1° Des enseignants-chercheurs et enseignants affectés à l'établissement ;

2° De membres de droit ;

3° De personnalités désignées en raison de leur compétence ;

4° De représentants des chargés d'enseignement, désignés pour trois ans :

5° De représentants des services d'études et de recherche de la fondation nationale des sciences politiques, qui sont, pour chaque service, d'une part, le directeur du service, membre de droit, et, d'autre part, un représentant du personnel scientifique, élu pour trois ans au scrutin majoritaire à deux tours dans le cadre d'un collège par service ;

6° De représentants des étudiants du troisième cycle élus pour un an au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre d'un collège unique.

Le conseil scientifique peut délibérer soit en formation plénière, soit par sections.