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Décret n°85-496 du 6 mai 1985

Article 2

Créé le 23 avril 2005

L'indemnité spéciale de risque aéronautique, cumulable avec l'indemnité pour services aériens et perçue en même temps que la solde dès le premier appontage de nuit, comporte deux taux :
  • un taux n° 1 versé aux pilotes des avions embarqués ;
  • un taux n° 2 versé aux pilotes des hélicoptères et autres membres d'équipage des avions embarqués et des hélicoptères.

Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 23 avril 2005 au samedi 30 septembre 2023

L'indemnité spéciale de risque aéronautique, cumulable avec l'indemnité pour services aériens et perçue en même temps que la solde dès le premier appontage de nuit, comporte deux taux :

un taux n° 1 versé aux pilotes des avions embarqués ;

un taux n° 2 versé aux pilotes des hélicoptères et autres membres d'équipage des avions embarqués et des hélicoptères.

Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.