Décret n°85-453 du 23 avril 1985

Prorogation de la durée de l'enquête

Abrogé23 mars 2007
Abrogé23 mars 2007

Créé le 2 mars 1988

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au jeudi 22 mars 2007

Prorogation de la durée de l'enquête
Article 19