Abrogé23 mars 2007
Créé le 2 mars 1988
Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
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