Décret n°85-402 du 3 avril 1985

Article 7

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 21 octobre 2004 au 25 avril 2009

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, déterminent les établissements dans lesquels des allocataires peuvent être inscrits pour la préparation de leur thèse. Le ministre chargé de la recherche fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les écoles doctorales, les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leur travaux.
L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de l'école doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et de la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-464 du 23 avril 2009art. 14 (Ab)

En vigueur du jeudi 21 octobre 2004 au samedi 25 avril 2009

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la recherche, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, déterminentles

établissements dans lesquels des allocataires peuvent êtreinscrits pour la préparation de leur thèse. Le ministre chargé de la recherchefixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et, le cas échéant, la répartition de celles-ci entre les écoles doctorales, les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leur travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le chef d'établissement sur propositiondu responsable de l'école doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et de la personne morale publique ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au mercredi 20 octobre 2004

Le ministre chargé de la recherche et de la technologie, après avis de la commission consultative des allocations de recherche prévue à l'article 5, décide de l'attribution des allocations de recherche selon les deux procédures suivantes :

1° Soit il choisit les établissements et les groupes de formation doctorale dans lesquels les allocataires seront inscrits pour la préparation de leur thèse, il fixe pour chacun d'entre eux le nombre d'allocations et le cas échéant, la répartition de celles- ci entre les différents thèmes ou les différents laboratoires publics ou privés dans lesquels les allocataires poursuivront leurs travaux. L'attribution individuelle des allocations de recherche est ensuite effectuée par le responsable du groupe de formation doctorale en accord avec le responsable des recherches de l'allocataire et la personne morale publique, ou privée dans les laboratoires de laquelle l'allocataire poursuivra ses travaux de recherche.

2° Soit, il choisit les étudiants, le thème, le laboratoire et l'établissement de rattachement.

La répartition entre chacune des deux procédures du nombre d'allocations de recherche est décidée chaque année par le ministre chargé de la recherche et de la technologie après avis de la commission consultative des allocations de recherche.