Décret n°85-399 du 3 avril 1985

Article 6

Créé le 4 avril 1985

Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 4 avril 1985

Les contrats visés à l'article 1er peuvent être conclus pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.