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Décret n°85-390 du 1 avril 1985

CHAPITRE II : Les principes de répartition et de contrepartie

Abrogé18 février 2006
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon des modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6 et avoir notamment pour objectif de fidéliser les joueurs, d'en recruter de nouveaux ou d'accroître leur participation.
Sous réserve des dispositions de l'article 17, le solde éventuel du fonds de réserve à la fin de l'exploitation d'un jeu est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie des jeux de la société mentionnée à l'article 18, dont le solde serait négatif ou dont la dotation minimale ne serait pas encore complètement constituée ; si aucune de ces affectations n'est possiblè, il est versé au budget de l'Etat.
Transféré18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant les résultats de l'événement comporte un fonds de contrepartie qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
La part des mises dévolue aux gagnants peut être fixée de telle sorte qu'elle permette la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.
L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
Les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à 'article 18.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article l8.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.
Abrogé18 février 2006

Créé le 5 mai 2002

Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie. chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition.

Abrogé depuis le samedi 18 février 2006

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 17 février 2006

CHAPITRE II : Les principes de répartition et de contrepartie
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