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Décret n°85-385 du 29 mars 1985

Titre II : Obligations de service - congés - discipline

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'hôpital. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.
Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le chef de service et le directeur de l'hôpital fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles 13 et 14 du présent décret est engagée.

Créé le 31 mars 1985

En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas visés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.

Créé le 31 mars 1985 · En vigueur du 17 novembre 2002 au 25 juillet 2005

Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et perçoivent l'intégralité de leur rémunération.
Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Créé le 31 mars 1985

L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants, prévu par le décret du 24 mars 1971 susvisé.
En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier régional.
Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'hôpital en est obligatoirement informé.

Créé le 31 mars 1985

Le directeur de l'hôpital peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

Titre II : Obligations de service - congés - discipline
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