Section précédente

Section suivante

Décret n°85-385 du 29 mars 1985

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 31 mars 1985

A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de l'éducation nationale. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie.

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière soit dans les départements ou services de pharmacie, dans les départements ou services de médecine ou de chirurgie, ou de spécialités ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, dans les autres établissements hospitaliers publics autres que les hôpitaux locaux, soit, le cas échéant, dans les services ou départements analogues des hôpitaux militaires ou privés agréés liés aux centres hospitaliers régionaux par convention.

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les services ou départements par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant est susceptible d'être affecté conformément à la convention prévue à l'article 16 du présent décret.

Créé le 31 mars 1985

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service ou département. La durée d'affectation dans un même service ou département ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.
L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés doivent tenir compte des connaissances acquises et du déroulement des études.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 31 mars 1985 au lundi 25 juillet 2005

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6