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Décret n°85-379 du 27 mars 1985

CHAPITRE III : TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE PARTICULIERS

Abrogé22 novembre 1991

Créé le 30 mars 1985

Le permis de transporter des passagers, annuellement renouvelable, est délivré par l'inspecteur de la navigation et du travail maritime ou par le technicien expert des services de sécurité de la navigation, après une enquête sur l'aptitude physique et professionnelle du titulaire ainsi que sur les garanties morales présentées par lui et, s'il est jugé à propos, après une épreuve pratique subie par l'intéressé.
Il est également tenu compte, pour la délivrance dudit permis, des caractéristiques et des conditions de construction et de conservation du bateau, de l'armement et des moyens de sauvetage dont il dispose ainsi que des parages où il doit effectuer ses sorties. Les parcours qu'il est autorisé à accomplir et le nombre maximum de passagers qu'il est admis à embarquer sont expressément indiqués sur le permis.

Créé le 30 mars 1985

Le certificat d'aptitude à la conduite des engins dont la sustentation, en déplacement, est assurée entièrement par air pulsé est délivré après un examen à l'issue d'un stage de formation. Ce stage est ouvert aux candidats titulaires des titres prévus par le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977.

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991

CHAPITRE III : TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE PARTICULIERS
Article 28
Article 29