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Décret n°85-378 du 27 mars 1985

Article 2

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 août 2015

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la marine marchande. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du mercredi 7 avril 2010 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mardi 6 avril 2010

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le directeur régional des affaires maritimes. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au mercredi 31 décembre 1997

La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la marine marchande. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.