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Décret n°85-37 du 10 janvier 1985

Article 3

Abrogé3 janvier 1990

Créé le 11 janvier 1985

Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des hydrocarbures, dans les limites d'un maximum de :
80 F par tonne pour le butane et le propane ;
30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs ;
20 F par tonne pour les autres produits.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 janvier 1990

En vigueur du vendredi 11 janvier 1985 au mardi 2 janvier 1990