Décret n°85-368 du 22 mars 1985

Article 4 bis

Créé le 28 janvier 1989

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.
Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
  • collège des professeurs et personnels assimilés ;
  • collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
  • collège des intervenants extérieurs non universitaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 28 janvier 1989 au mardi 20 août 2013

La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et des règles suivantes.

Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs, et intervenants extérieurs effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.

Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :

collège des professeurs et personnels assimilés ;

collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;

collège des intervenants extérieurs non universitaires.