Décret n°85-368 du 22 mars 1985

Article 10

Créé le 28 mars 1985

Le directeur et le conseil des centres de préparation à l'administration générale restent en fonction jusqu'à la mise en place des institutions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 28 mars 1985 au mardi 20 août 2013

Le directeur et le conseil des centres de préparation à l'administration générale restent en fonction jusqu'à la mise en place des institutions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.