Décret n°85-293 du 1 mars 1985

Article 14

Créé le 1 janvier 1985

Les catégories diverses d'assurés volontaires visées au titre V du livre XII du code de la sécurité sociale conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au samedi 20 avril 2002