Décret n°85-260 du 22 février 1985

Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Créé le 6 mai 1995

Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.

En vigueur depuis le samedi 6 mai 1995

Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article 15