Décret n°85-260 du 22 février 1985

Article 3

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 10 mars 2000 au 12 mai 2011

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.

Effets de cet article

cite

 CGI 1648 B, 1648 B bis

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-514 du 10 mai 2011art. 5

En vigueur du vendredi 10 mars 2000 au jeudi 12 mai 2011

Les établissements publics de coopération intercommunaledotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput

d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.

Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au jeudi 9 mars 2000

Les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput :

" 1° D'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales ;

" 2° D'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.

" Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.

" Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.

" Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante. "