Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 10 mars 2000 au 12 mai 2011
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.