Décret n°85-220 du 15 février 1985

Article 4

Créé le 9 octobre 1992 · En vigueur du 29 juillet 2004 au 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins rouges et rosés :
Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.
L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement.
Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.
L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %."
b) Vins blancs :
Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu blanc, marsanne blanche, roussane blanche, vermentino blanc (dit rolle) ;
Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.
Les cépages secondaires sont limités à 20 % de l'encépagement.
Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 29 juillet 2004 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins

a) Vins rouges et rosés :

Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledonerpelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.

L'ensemble grenache N, lledonerpelut N, syrahN etmourvèdre N doit représenter au minimum 60 %de l'encépagement.

Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 %de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 %à partir de la récolte

2006.

L'encépagementdestiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %."b) Vins blancs :

Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu

Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat

Les cépages secondaires sont limités à 20 %de l'encépagement.

Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 %de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au lundi 15 décembre 2003

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

a) Vins rouges et rosés :

Cépages : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir, lladonner-pelut noir, carignan noir, cinsaut noir, picpoul noir, terret noir, aspiran noir.

Le carignan noir doit représenter au moins 60 p. 100 de l'encépagement. Ce pourcentage sera abaissé à :

50 p. 100 à partir de la récolte 1993 ;

40 p. 100 à partir de la récolte 1999.

L'ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre doit représenter au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.

A partir de la récolte 1993, l'ensemble grenache noir, lladoner-pelut, syrah, mourvèdre, devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement, ce pourcentage sera porté à :

50 p. 100 à partir de la récolte 1996 ;

60 p. 100 à partir de la récolte 1999.

L'ensemble syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 10 p. 100 de l'encépagement.

L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs dans une proportion maximale de 10 p. 100.

b) Vins blancs :

Cépages principaux : grenache blanc, bourboulenc blanc (dit malvoisie), maccabeu blanc, marsanne blanche, roussane blanche, vermentino blanc (dit rolle) ;

Cépages secondaires : picpoul blanc, clairette blanche, terret blanc, muscat blanc à petits grains.

Les cépages secondaires sont limités à 20 p. 100 de l'encépagement.

Le muscat blanc à petits grains est limité à 10 p. 100 de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.