Décret n°85-220 du 15 février 1985

Article 3

Créé le 28 décembre 2002 · En vigueur du 18 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Pendant une période transitoire de onze ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée "Minervois".
Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années consécutives ou qui ne répondraient plus aux conditions fixées par le présent décret sera supprimée de la liste par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des conditions de production de ladite parcelle.
La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national de l'origine et de la qualité.
Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" devra déclarer celles de ses parcelles qu'il souhaite voir figurer dans la liste des parcelles identifiées pour la récolte en cause.
Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite introduire dans ladite liste, pour les récoltes 1997 et 1998.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 18 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Pendant une période transitoire de onze ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par

Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine

Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été

Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées

La décision motivée de retrait prise par le comité national

Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à

Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 17 janvier 2007

Pendant une période transitoire de dix ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée "Minervois".

Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été

Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité,après vérification des conditions de production de ladite parcelle.

La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national de l'origineet de la qualité.Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national de l'origineet de la qualité.

Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à

Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite

En vigueur du mardi 18 octobre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Pendant une période transitoire de dix ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par

Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine

Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été

Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées

La décision motivée de retrait prise par le comité national

Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à

Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite

En vigueur du mercredi 9 février 2005 au lundi 17 octobre 2005

Pendant une période transitoire de neuf ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par

Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine

Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été

Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées

La décision motivée de retrait prise par le comité national

Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à

Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au lundi 15 décembre 2003

Pendant une période transitoire de sept ans à partir du 1er mai 1996, pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les parcelles identifiées, situées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 20 septembre 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

La liste des parcelles identifiées est homologuée chaque année, par arrêté pris par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Tout producteur de vendange destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 août de la deuxième année qui précède la première déclaration de récolte de cette parcelle, prévue en appellation d'origine contrôlée "Minervois".

Toute parcelle de vigne dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années consécutives ou qui ne répondraient plus aux conditions fixées par le présent décret sera supprimée de la liste par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

Toutefois une parcelle dont les vendanges n'auraient pas été revendiquées pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" pendant deux années pourra être maintenue dans ladite liste, sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production de ladite parcelle.

La décision motivée de retrait prise par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine est notifiée aux intéressés. Ils disposent d'un délai d'un mois à partir de la réception de ladite notification pour présenter d'éventuelles réclamations au service régional de l'Institut national des appellations d'origine. Ces réclamations font l'objet d'un nouvel examen par le comité national des appellations d'origine.

Pour la récolte 1996, tout producteur de vendanges destinée à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois" devra déclarer celles de ses parcelles qu'il souhaite voir figurer dans la liste des parcelles identifiées pour la récolte en cause.

Il devra en même temps, déclarer les parcelles qu'il souhaite introduire dans ladite liste, pour les récoltes 1997 et 1998.