Décret n°85-200 du 13 février 1985

Article 9

Créé le 15 février 1985

Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 8. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 1985