Abrogé16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Créé le 23 septembre 1992
Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. "