Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 38-8

Abrogé16 avril 2000

Créé le 23 septembre 1992

Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du mercredi 23 septembre 1992 au samedi 15 avril 2000

Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. "