Décret n°85-185 du 6 février 1985

Article 5

Créé le 13 juillet 2001

Le préfet maritime en métropole et le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et Mayotte prennent, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.
En ce qui concerne les navires étrangers qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, les autorités citées ci-dessus prennent également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 30 novembre 2010

Le préfet maritime en métropole et le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et Mayotte prennent, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.

En ce qui concerne les navires étrangers qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, les autorités citées ci-dessus prennent également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.