Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 13 juillet 2001
En ce qui concerne les navires étrangers qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, les autorités citées ci-dessus prennent également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.