Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre III : Avancement

Abrogé9 décembre 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 25 septembre 1991

Les avancements au premier niveau du corps des agents d'administration sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.
Peuvent accéder à ce niveau les agents d'administration du deuxième niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au premier niveau.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint le 6e échelon du deuxième niveau.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 août 1990

Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 8 décembre 2005

Chapitre III : Avancement
Article 117
Article 118