Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre III : Avancement

Abrogé3 mai 2007

Créé le 15 janvier 1986

Les avancements au grade de chargé d'administration de 1re classe sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale.
Peuvent accéder à ce grade les chargés d'administration de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les chargés d'administration doivent avoir atteint le 5e échelon de la 2e classe et accompli trois ans de service dans leur corps.

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 6 décembre 2006 au 2 mai 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des chargés d'administration de recherche et de formation sont fixées conformément au tableau ci-après (Tableau non reproduit, voir le fac-similé)

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre III : Avancement
Article 80
Article 81