Créé le 15 janvier 1986
Les chargés d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :
Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 78 :
2° Au choix.
Lorsque neuf nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des chargés d'administration, un chargé d'administration est nommé parmi les attachés principaux d'administration de recherche et de formation qui ont atteint le 4e échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Créé le 25 septembre 1991
Les concours mentionnés au 1° de l'article 77 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :
1° Le premier concours est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, comptant au moins sept ans de services publics en qualité de titulaire ou de stagiaire dans un ou plusieurs corps classés en catégorie A ;
2° Le second concours est ouvert aux attachés d'administration de recherche et de formation, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de sept ans de services effectués dans de tels corps ou catégories en position d'activité ou de détachement.
L'ancienneté de services requise est réduite à cinq ans pour les candidats au second concours qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes d'admission à l'Ecole nationale d'administration.
Le nombre de places réservées aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours.
Les emplois mis en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours.
Créé le 15 janvier 1986
Les fonctionnaires ou agents recrutés dans le corps des chargés d'administration sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou catégorie. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui sont admis au concours d'accès au corps des chargés d'administration ouvert en application du 1° de l'article 78 ci-dessus sont nommés stagiaires et assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Pendant ce stage, ils sont placés en position de détachement et peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient eu droit dans leur corps d'origine et ceux de chargés d'administration de 2e classe.