Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 71

Créé le 15 janvier 1986

Les avancements au 1er niveau du corps des aides techniques sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.
Peuvent accéder à ce niveau les aides techniques du 2e niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au 1er niveau.
Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les aides techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du 2e niveau.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1986 au mardi 31 juillet 1990

Les avancements au 1er niveau du corps des aides techniques sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale ou, sur délégation, par les recteurs d'académie, dans la limite des emplois disponibles.

Peuvent accéder à ce niveau les aides techniques du 2e niveau qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir au 1er niveau.

Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les aides techniques doivent avoir atteint le 6e échelon du 2e niveau.