Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Créé le 1 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 13
Créé le 1 septembre 2011
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 13
En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016
Créé parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 32
Les fonctionnaires qui exercent des fonctions de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au IV de l'article 52 ou au III de l'article 53, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer ces fonctions, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent.