Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 29-1

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 68

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présentéune épreuve adaptée aux titulaires

d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du codede l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'anciennetéde deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contratde travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pourla part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au IIde l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 26 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

d'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 26 ci-dessus dont ils justifient est inférieure à six ans ;

de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ils peuvent opter entre la bonification prévue au présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.