Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs des établissements publics d'enseignement supérieur. A ce titre, ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de conception, d'encadrement, de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure.

Créé le 15 janvier 1986

Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 3 février 2002 au 2 mai 2007

Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 1986

Chapitre Ier : Dispositions générales
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Article 11
Article 12
Article 13