Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 28

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années de services dans ce corps.

Effets de cet article

cite

 Décret 93-1260 1983-12-30 art. 171

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006