Décret n°85-1461 du 30 décembre 1985

Titre II : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels

Créé le 31 décembre 1985

Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux sous la dénomination de chargé de mission de 3e catégorie ont droit à être titularisés dans le corps des chargés de mission de la recherche, régi par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ;
2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Créé le 31 décembre 1985

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Créé le 31 décembre 1985

Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

Créé le 31 décembre 1985

A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
1° Soit titularisés s'ils sont en fonctions depuis un an au moins ;
2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 9 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents, qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 7 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Créé le 31 décembre 1985

Les chargés de mission, contractuels de 3e catégorie du C.N.R.S. sont intégrés dans le corps des chargés de mission de la recherche créé à l'article 1er du présent décret, et classés conformément au tableau ci-après :

CORPS D'ORIGINE

CORPS
et échelon d'intégration

ANCIENNETE
dans le nouvel échelon

Chargé de mission 3e catégorie

Chargé de mission de la recherche

 

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 1985

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