Créé le 31 décembre 1985
1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier, à cette date, d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980, ou du 22 juillet 1982 ;
2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
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