Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985

Article 6

Créé le 29 décembre 1985 · En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les opérations éligibles au comité interrégional du fonds sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie du fonds.
Le président du comité peut recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au mercredi 5 novembre 2014