Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée1 janvier 2006
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article L. 622-10 susvisé.
Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public.

Créé le 22 octobre 1994

Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994

Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation. Au-delà de ce délai, l'utilisation de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire et à l'avis du procureur de la République.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 30 décembre 1998

Le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 62-1 du présent décret. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé.
La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 622-7 du code de commerce, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

Lorsqu'en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur à l'audience en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 22 octobre 1994 · En vigueur du 11 juin 2004 au 31 décembre 2005

La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 22 octobre 1994 au samedi 31 décembre 2005

Section 3 : Dispositions communes
Article 119-2
Article 119-3
Article 120
Article 121
Article 121-1
Article 122
Article 123
Article 124
Article 124-1