Décret n°85-1348 du 18 décembre 1985

Article 7-1

Créé le 8 juillet 2000

Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au mercredi 20 mai 2009

Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.