Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 8 juillet 2000
Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.