Abrogé4 novembre 1989
Créé le 1 janvier 1986
Les autorisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 1er et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 2. Elles sont renouvelables.