Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985

Article 3

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les autorisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 1er et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 2. Elles sont renouvelables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Les autorisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 1er et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 2. Elles sont renouvelables.