Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985

Article 2

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

L'introduction, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989