Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985

Article 6

Créé le 10 décembre 1985

Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la société remet au moins une fois par an au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la société, sur la conformité de son action aux missions du service public de l'enseignement supérieur et sur ses perspectives de développement.

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Abrogé depuis le mercredi 27 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1264 du 26 décembre 2000art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000

En vigueur du mardi 10 décembre 1985 au mardi 26 décembre 2000

Le représentant de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans la société remet au moins une fois par an au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la société, sur la conformité de son action aux missions du service public de l'enseignement supérieur et sur ses perspectives de développement.