Décret n°85-1298 du 4 décembre 1985

Article 2

Créé le 10 décembre 1985

L'autorisation des opérations mentionnées à l'article 1er est réputée acquise si aucune opposition n'a été exprimée dans les quatre mois qui suivent la réception de la délibération par les ministres intéressés.
Les garanties que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être amenés à accorder au profit des sociétés filiales ou à celles dans lesquelles elles détiennent des participations sont limitées à la proportion du capital souscrit ; elles font l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement ; elles sont autorisées dans les mêmes conditions que les opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 27 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1264 du 26 décembre 2000art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000

En vigueur du mardi 10 décembre 1985 au mardi 26 décembre 2000

L'autorisation des opérations mentionnées à l'article 1er est réputée acquise si aucune opposition n'a été exprimée dans les quatre mois qui suivent la réception de la délibération par les ministres intéressés.

Les garanties que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être amenés à accorder au profit des sociétés filiales ou à celles dans lesquelles elles détiennent des participations sont limitées à la proportion du capital souscrit ; elles font l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement ; elles sont autorisées dans les mêmes conditions que les opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret.