Abrogé par Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab) JORF 27 décembre 2000
Créé le 10 décembre 1985
Les garanties que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être amenés à accorder au profit des sociétés filiales ou à celles dans lesquelles elles détiennent des participations sont limitées à la proportion du capital souscrit ; elles font l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement ; elles sont autorisées dans les mêmes conditions que les opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret.