Décret n°85-1295 du 4 décembre 1985

Article 5

Créé le 8 décembre 1985

Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé de longue durée.
Les modalités d'organisation des opérations électorales sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les membres titulaires et les membres suppléants, autres que le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux, membres de droit, sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

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En vigueur du dimanche 8 décembre 1985 au lundi 25 juillet 2005